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Procès civil: La compétence légale des juridictions

La compétence est une aptitude légale a juger un litige conféré à un tribunal déterminé.

Deux catégories de compétence :

  • La compétence d'attribution

  • La compétence territoriale

 

 

I. LES COMPETENCES D'ATTRIBUTION

La loi répartie les matières juridiques entre les différents tribunaux en fonction de plusieurs objectifs. Le premier enjeu dans la détermination de la matière est la bonne répartition des juges en fonction de leurs compétences. Le second enjeu est qu'il faut aussi la lisibilité du fonctionnement de l'organisation de la justice pour le justiciable. Ce deuxième objectif est parfois contesté par ceux qui voudraient arriver à un tribunal de première instance unique dans l'organisation judiciaire.

Les compétences d'attribution sont définies:

- soit en fonction de la matière du litige 

soit en fonction du montant du litige.

 

1. En fonction de la matière du litige :

On oppose les juridictions de droit commun aux juridictions d'exception.

 

  • Juridictions de droit commun :

    → Le Tribunal de Grande Instance :

Le TGI est compétent dans toutes les matières qui n'ont pas été attribuées à une juridiction d'exception. Cela concerne essentiellement les créances civiles d'un montant supérieur à 10 000€. Il a parfois une compétence exclusive : succession, nationalité, faillite des personnes de droit privé (non commerçantes). Au sein du TGI il existe des juges uniques affectés à certains contentieux. Exemples: Le juge aux affaires familiales et le juge de l'exécution

    → La cour d'appel : Articles L311-1 et suivants et R311-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle juge en appel toutes les jugements rendus au sein des juridictions de son ressort.

 

  • Juridictions d'exception :

    → Le Tribunal d'Instance : Articles L221-1 et R221-2 du code de l'organisation judiciaire.

 Le TI statue à juge unique. Il a une compétence extrêmement diversifié. C'est le juge des créances civiles inférieurs à 10 000€. Jusqu'au 1er janvier 2013, de 0 à 4 000€, la créance est jugé par le juge de proximité.

Il est compétent en matière de crédit à la consommation de 0€ à l'infini : article L311-37 du code de la consommation. Il est aussi juge de tutelle pour les majeurs : article L221-3 du code de l'organisation judiciaire. Enfin, il est juge du contrat de louage d'immeuble de 0€ à l'infini sauf pour les dépôts de garantie où le juge de proximité est compétent : article R221-38 du code de l'organisation judiciaire.

→ Le Tribunal de commerce : Articles R721-3 et R721-5 du code de commerce et articles L720-1 et suivants et R621-1 et suivants du code de commerce pour les faillites. Il statut sur les actes de commerce sur leur objet ou la forme. Il statut sur les conflits entre associés et fournisseurs. Il a une compétence très déterminée. Il est composé de commerçants élus par leur pères.

→ Les Conseils de Prud’homme : Article L1423-1 et L1411-1 du code du travail

Il concilie et juge en matière de contrat de travail.

→ Les juridictions de sécurité sociale : Article L142-4 du code de la sécurité sociale

C'est le tribunal des affaires de sécurité sociale qui juge le contentieux en la matière.

→ Les juges de proximité : Compétent pour les affaires de 0 à 4 000€. Crées en 2002.

Pour être juge de proximité, il faut pouvoir justifier d'une activité dans le domaine du droit pendant 3 ans et pouvoir le justifier.

 

2. En fonction du montant de l'affaire :

En matière personnelle, civile et mobilière (créances civiles), la répartition des compétences entre juge de proximité, TI et TGI se fait en fonction du montant du litige. Lorsque le litige est d'un montant inférieur à 4000€ (taux du ressort), le jugement est rendu en dernier ressort. Il n'est donc pas susceptible d'appel. A partir de 4001€, le jugement est rendu en premier ressort. Il est donc susceptible d'appel.

 

Comment le code nous permet d'évaluer un litige pour déterminer la compétence ?

C'est soit la partie elle-même soit l'avocat qui évalue le montant du litige. Ce sont les articles 33 et suivants du code de procédure civile qui répondent à cette question. L'article 34 du code de procédure civile et suivants, déterminent la compétence.

 

Pour ce faire, la demande est prise en compte. Ainsi, si :

- La demande est UNIQUE : un demandeur attaque un défendeur et demande le remboursement. Cette demande peut êtrindéterminée par sa nature. Exemple : L'action en recherche de paternité.

L'article 40 du code de procédure civile précise que la demande est susceptible d'appel. Cette demande peut être déterminée par sa nature. Le demandeur dans ce cas, chiffre. La valeur qui est prise en compte est celle qui est déterminée dans les dernières conclusions du demandeur. Ces conclusions intègrent la valeur du litige en capital ainsi que les intérêts échus au jour de la demande. Les intérêts à venir ne sont jamais intégrés. Les dommages intérêts sont quant a eux aussi intégrés. Les dépens, les frais irrépétibles et l'astreinte (Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution : mesure comminatoire que le juge fait peser sur un plaideur pour le pousser à s'exécuter) sont toujours exclus. Les moyens de défense opposés par le défendeur ne sont jamais pris en compte. Le montant de la condamnation dans le jugement n'a aucune incidence dans l'évaluation du litige.

 

- Il y a PLURALITE de demande : Le code de procédure civile réglemente la situation.

Plusieurs hypothèses :

--- La pluralité de demande initiale :

  • Article 35 du code de procédure civile : Un demandeur forme plusieurs prétentions contre un même défendeur. 

    Si les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, on les additionne pour calculer la valeur totale. En pratique, il est très difficile de distinguer la situation dont les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes.

    Définition connexité : La connexité c'est lorsqu'on ne peut pas dissocier les affaires et les juger séparément parce qu'en cas de contrariété de décision, il y aurait impossibilité de les exécuter toutes.

    Si les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes, chacune des prétentions est considérée isolement.

  • Article 36 du code de procédure civile : Plusieurs demandeurs attaquent un seul défendeur ou plusieurs défendeurs. Si il y a un titre commun entre les différentes prétentions des demandeurs, c'est la plus élevée des prétentions qui définie le taux du ressort et le taux de compétence.        

--- La pluralité de demande initiale et incidente :

Article 37 et 38 du code de procédure civile : Règle du taux de compétence. Il s'agit d'une hypothèse dans laquelle le litige se situe en matière de créance civile et dans laquelle le demandeur a formé une demande initiale qui relève de la compétence d'une juridiction parce que le défendeur présente une demande reconventionnelle supérieure au taux de compétence du juge saisi.

L'article 38 du code de procédure civile précise plusieurs cas :

  • Si une partie soulève l'incompétence, le juge a le choix de soit statuer que sur la demande initiale ou de soit renvoyer le tout devant la juridiction compétente.

  • Si personne ne soulève l'incompétence du tribunal d'instance, le tribunal d'instance statuera sur le tout. On considère que les parties ont implicitement prorogé l'incompétence du tribunal d'instance. 

Cette règle ne s'applique pas si la seule demande incidente qui dépasse le taux de compétence est une demande reconventionnelle en abus du droit d'agir. Le juge saisie compétament de la demande initiale statue toujours sur cette demande reconventionnelle quelque soit le montant.

L'article 37 du code de procédure civile précise que lorsqu'aucunes des demandes incidentes ne dépassent le taux de compétence du tribunal, le juge valablement saisi statue sur le tout (on n'additionne pas les demandes pour le calcul de sa compétence).

Article 39 du code de procédure civile : Règle du taux de ressort. 

Selon cet article, « Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.»

Si une demande reconventionnelle est supérieure au taux du ressort, le juge statue sur le tout en premier ressort. Ainsi elle permet à la demande de bénéficier de la voie d’appel sauf si la demande reconventionnelle est en abus du droit d’agir.

A l’inverse si la demande reconventionnelle est inférieure au taux du ressort dans ce cas le jugement est rendu en dernier ressort, on n’additionne pas les demandes.

Exception : si la demande conventionnelle est fondée sur les même faits ou connexes à la demande principale.

Pour le conseil des prud’hommes, article R1462-1 du code du travail, certain jugement ne sont jamais susceptible d’appel. 

Exemples : 

  • Demande de remise de document par l’employeur.

  • Si la valeur de chacun des prétentions des parties est inférieure à 4000€ on ne les additionne pas. Il n’y a pas d’importance concernant la connexité ou autre. Autrement dit, l’application de l’article 34 et 35 du Code de procédure civile est inopérante.

 

 

II. LES COMPETENCES TERRITORIALES

Chaque tribunal dispose d’un ressort territorial définit par décret prit après avis du Conseil d’Etat, c’est ce qu’on appelle : la carte judiciaire. Lorsqu’un litige survient il faut déterminer le rattachement du litige et le tribunal. En matière civile, en principe, celui qui est attaqué est présumé ne rien devoir : c’est « une présomption de non dette ». En conséquence le demandeur doit se déplacer dans le tribunal du domicile du défendeur.

 

1. Le critère de principe du lieu où demeure le défendeur :

Le principe résulte de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

 

Selon cet article, la demeure s’entend du domicile ou de la résidence des personnes physiques. C’est le lieu où l’on centralise l’essentiel de ses activités quotidienne et juridique. Pour une personne morale la demeure c’est le lieu où elle est établit. C’est le lieu où il y a une activité à condition nous dit la Cour de cassation que le litige est un lien avec cet établissement et qu’à la tête de ce dernier il y ait un responsable. En cas de pluralité de défendeur, le demandeur choisi le lieu d’assignation. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, dans ce cas là le demandeur peut saisir la juridiction de son propre domicile.

 

-- Les cas dans lesquels le tribunal de la demeure du défendeur est une option :

Selon l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière contractuelle le demandeur peut assigner devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose. La Cour de cassation considère que l’option est ouverte au lieu de livraison prévue par le contrat : arrêt du 18 janvier 2001.

L’option est assurance ouverte au lieu d’exécution de la prestation de service.

Article 46 alinéa 3 : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

 

Exemple :

Le débiteur est une société ayant son siège social à Grasse. Ce débiteur passe un contrat de prêt avec une banque qui est à Grasse. Pour le contrat de prêt, la banque demande une caution qui est à Lyon. Le contrat de cautionnement est signé à Lyon. Devant quelle juridiction agir ?

La banque attaque à Grasse. La caution ne peut pas se déplacer. Il n’y a pas d’option en matière de cautionnement. L’établissement bancaire doit aller au domicile du lieu où demeure le défendeur.

 

-- Difficultés d’application :

Arrêt cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 1984 : La Cour de cassation décide, que quelque soit le lieu de résidence des ayants droits de la victime, que la juridiction compétente est le lieu du fait dommageable. Cette jurisprudence ne s’applique pas dans d’autres domaines et notamment en cas de dommages causés grâce à internet, par le développement des nouvelles technologies.

Arrêt Chambre commerciale du 7 juillet 2009 : La Cour de cassation estime que le fait dommageable est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque est recherchée et commercialisée. En matière de violation d’une marque par le biais d’internet la Cour de cassation considère que le dommage est subi et le fait dommageable produit sur l’ensemble du territoire national grâce à internet. En revanche, pour les victimes, cette jurisprudence n’est pas applicable.

 

Article L141-5 du code de la consommation précise que le consommateur peut choisir :

  • soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur

  • soit le lieu où le demandeur demeurait au moment de la conclusion du contrat ou le lieu de survenance du fait dommageable.

 

2. Les critères autre que la demande du défendeur :

Ce sont les critères qui excluent la demeure du défendeur.

  • Première exception : article 45 du CPC en matière de succession. En général les héritiers se disputent. L’article 45 prévoit que la juridiction est celle où est ouverte la succession. Tout le contentieux c’est le lieu dans lequel est ouverte la succession. En vérité c’est le lieu du dernier domicile du défunt (en règle générale).

  • Deuxième exception : les contestations relatives aux mesures d’exécution : ce sont les articles R121-2 et R121-4 du code de procédure civile d’exécution qui précisent que c’est le lieu où demeure le débiteur ou le lieu de l’exécution de la mesure. La demeure du créancier n’a aucun intérêt. C’est le débiteur et non le défendeur.

  • Troisième exception : les compétences territoriales du conseil de prud’homme : article R1412-1 du code du travail. Le salarié a le choix de la compétence puisqu’il peut saisir le lieu où l’engagement a été contracté ou le lieu où l’employeur est établit.  Si l’employeur attaque le salarié (qui devient défendeur) il doit assigner devant le lieu où le salarié effectue son travail.

  • Quatrième exception : article 1070 Code civil en matière de compétence du JAF. Le texte prévoit une option de compétence en fonction de la situation du conjoint qui veut attaquer. C’est le lieu de la résidence de la famille. Si les parents sont séparés lieu du parent où vivent les enfants mineurs. Dans les autres cas c’est le lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la demande. Règle d’ordre public.

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