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Procès civil: L'incident de compétence

Il y en a deux :

- Soit le juge relève d'office son incompétence

- Soit le défendeur soulève une exception d’incompétence

 

 

I. LE JUGE RELEVE D'OFFICE SON INCOMPETENCE

Article 92 : compétences d’attribution :

  • Le juge peut relever d’office son incompétence d’attribution lorsque la règle violée est d’ordre public.

  • Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge peut toujours relever d’office son incompétence d’attribution.

 

Article 93 : compétences territoriales :

  • Le juge peut relever son incompétence lorsque le défendeur ne comparait pas.

  • Lorsque la compétence territoriale relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

  • Dans les litiges relevant de l’état des personnes le juge peut se déclarer incompétent.

 

Deux observations :

  • Cette liste de cas est limitative.

  • Même dans ces cas, le relevé d’office est une faculté et pas une obligation pour le juge (même dans ces cas limitatifs).

 

 

II. LE DEFENDEUR SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE

Articles 74 et suivants du CPC.

Le régime procédural de l’exception d’incompétence est très restrictif.

 

Pourquoi restrictif :

  • Première raison : article 74 : les exceptions doivent être relevées avant toute défense au fond, même si on invoque une compétence d’ordre public, il faut soulever in limine litis.

  • Deuxième raison : article 75 : l’exception d’incompétence doit être motivée (il faut énoncer les moyens de fait et de droit justifiant l’incompétence du juge). Le déclinatoire de compétence : évitez de dire au juge « vous êtes incompétent ». Il faut faire connaitre la juridiction devant laquelle on demande que l’affaire soit portée (il faut aussi motiver en fait et en droit).

    Quand on soulève le grand A sur l’incompétence le petit a sera sur l’incompétence et le petit b sur la compétence. Le défendeur peut proposer une mauvaise juridiction puisque c’est le juge qui décide devant quelle juridiction il va renvoyer l’affaire.

     

    Les articles 847-4 et 847-5 du CPC créent un renvoie de compétence du juge de proximité au TI. Il arrive que le juge de proximité ne comprenne rien et donc renvoie au juge d’instance.

 

III. LES ISSUES DE L'INCIDENT

Le juge va prendre une décision et après il y a des voies de recours.

  • La décision du juge:

Quand on soulève à un juge son incompétence il y a deux possibilités :

  1. Soit le juge se déclare incompétent : dans ce cas il doit désigner la juridiction compétente et il est même prévu que sa décision s’impose aux parties et au juge de renvoi (sous réserve d’un recours).

    Si on ne fait pas de recours on n’a pas le choix : Article 96 du CPC.

    Généralement, le greffe transmet le dossier au greffe de la juridiction compétente. Mais l’assignation (demande) primitive conserve son effet interruptif de la prescription même si le transfert de dossier est très long. Un recours est possible contre cette décision. Le recours est ouvert au demandeur et ce recours s’appelle le contredit (article 80 du CPC). Le contredit est formé devant la cour d’appel.

  2. Soit le juge se déclare compétent : il rejette l’exception d’incompétence du défendeur. Lorsqu’il se déclare compétent il a le choix :

    • Soit il se déclare compétent et attend l’expiration du délai de contredit.

      15 jours à compter de la date de la décision (article 81).

      Après 15 jours, en l’absence de contredit il statuera au fond.

      Là dans cette hypothèse, c’est le défendeur qui va faire un contredit.

    • Soit le juge se déclare compétent et statue sur le fond dans un même jugement.

      Dans ce cas, article 78 du CPC, le recours ouvert est l’appel (1 mois à compter de la signification du jugement).

      Appel formé soit sur la compétence soit sur la compétence et sur le fond (si litige supérieur à 4 000 euros).

 

  • La détermination de la compétence sur recours: 

1ère hypothèse : le juge a statué sur sa compétence et non sur le fond, ce qui a ouvert un contredit. La cour d’appel saisie dans les 15 jours suivants la date de la décision (article 82) par un contredit motivé à peine d’irrecevabilité. Demandeur qui forme le contredit.

La cour d’appel a deux solutions à sa portée :

  • Elle renvoie l’affaire à la juridiction de 1ère instance qu’elle estime compétente : article 86. Si elle renvoie devant un tribunal quelconque, la décision s’impose.

  • La cour d’appel peut évoquer le fond du droit (article 89 du CPC). Ce pouvoir d’évocation va supprimer un degré de juridiction puisque le juge s’est déclaré incompétent mais n’a jamais statué au fond. Donc une cour d’appel va se prononcer en 1er ressort et dernier ressort. Il s’agit là d’une faculté, l’évocation n’est pas obligatoire.

    C’est une faculté fondée sur la « bonne justice ». Généralement c’est le demandeur lui-même qui sollicite l’évocation pour avoir une solution rapide au fond.

 

2ème hypothèse : l’appel, il est prévu par l’article 78.

Il suppose que le tribunal a statué sur sa compétence et sur le fond.

La cour a deux solutions essentielles :

  1. La cour d’appel peut confirmer la compétence du 1er juge : dans ces cas-là la cour peut statuer en appel sur le fond si le litige est supérieur au taux du ressort (4 000 euros).

    Si le litige est inférieur à 4 000 euros en confirmant la compétence du juge du 1er degré, la cour conforte le jugement.

  2. La cour peut infirmer du chef de compétence.

Dans ce cas, c’est l’article 79 qui prévoit l’hypothèse.

La cour va :

  • Soit statuer sur le fond du litige en appel à deux conditions : si celui-ci est supérieur à 4 000 euros et si elle est cour d’appel du tribunal qu’elle estime compétent.

  • Soit, si la cour n’est pas juridiction d’appel du tribunal qu’elle estime compétent, elle renvoie l’affaire à la cour d’appel compétente. Ce renvoi devant la cour d’appel se fera quel que soit le montant du litige (supérieur ou inférieur à 4 000 euros). C’est un cas exceptionnel.

 

Conclusion et remarques :

L’article 91 du CPC prévoit que si la partie se trompe de recours, la cour saisie d’un contredit peut demeurer saisie d’un appel mais pas l’inverse. Si l’avocat ne sait pas quoi faire il faut qu’il fasse contredit et la cour le transformera en appel (pas dans l’autre sens).

Il existe parfois des dispositions dérogatoires :

  • Exemple 1 : une ordonnance de référé statuant en matière de compétence n’est susceptible que d’appel.

  • Exemple 2 : le juge de la mise en état : lorsqu’il statue seul l’appel est ouvert.

  • Exemple 3 : quand le juge relève d’office son incompétence seul le contredit est ouvert.

 

Si un juge des référés se dit incompétent que fait-on ? On n’en sait rien. Si on est avocat on fait un contredit. Lorsque la juridiction compétente est une juridiction d’un autre ordre, ou une juridiction étrangère ou arbitrale, dans ce cas-là, le juge renvoie les parties à se mieux pourvoir (il s’en lave les mains).

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