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Procès civil: La procédure devant le Tribunal de Grande Instance

I. L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Elle se réalise selon deux processus différents :

  • L'assignation

  • La saisine du tribunal

 

  1. L'assignation :

Définition : Acte d'huissier de justice (une signification) par lequel un demandeur informe un défendeur qu'il l'assigne devant le tribunal.

L'article 750 du code de procédure civile prévoit de façon générale que « la demande en justice est fondée par assignation ».

Plusieurs formalités :

Un demandeur se rend chez un avocat qui rédige l'assignation laquelle comporte les dispositions prévues aux articles 56 et 751 et 752 du code de procédure civile.

L'assignation doit indiquer, à peine de nullité :

  • Le tribunal

  • L'identité du demandeur et du défendeur

  • La constitution de l'avocat

  • L'objet de la demande avec les moyens de faits et de droit.

  • L'indication des pièces : ces pièces sont énumérés dans un bordereau

    Selon l'article 56 du code de procédure civile, toutes ses mentions sont obligatoires à peine de nullité sauf concernant l'indication des pièces : arrêt de la cour de cassation de 2003.

    Le défaut de ces mentions sont peine de nullité pour vice de forme.

    Il faut cependant prouver le grief : article 114 du code de procédure civile.

L'avocat remet cette assignation a un huissier de justice qui va rédiger une signification. A la fin de l'assignation, il est indiqué que le délai est de 15 jours pour constituer avocat, sinon le juge statuera au vu des éléments qu'il dispose.

Une fois l'assignation rédigée et remise à un huissier de justice, la seconde phase est la saisie du tribunal.

 

  1. La saisine du tribunal :

Article 757 du code de procédure civile : L'avocat du demandeur remet au greffe du tribunal une copie de l'assignation signifiée au tribunal.

Remarques :

  • Cet enrôlement se fait dans les 4 mois de la signification de l'assignation sous peine de caducité de l'assignation (sanction automatique) → la caducité c'est l'anéantissement rétroactif de l'acte.

    Elle ne maintient pas l'effet interruptif de la prescription.

    Si la prescription n'est pas arrivée à échéance, une nouvelle assignation peut être lancée.

  • Lorsque l'assignation est remis au greffe, il faudra s'acquitter de la taxe de 35€.

  • Cette saisine se nomme l’enrôlement de l'affaire (appelé aussi le placement de l'affaire). On parle d'enrôlement car le greffier qui reçoit la copie de l'assignation attribue un numéro de rôle, et ouvre le dossier de l'affaire, dans lequel seront intégrés TOUS les éléments de la procédure.

    Ce dossier est transféré à la Cour d'Appel compétente en cas d'appel.

  • Tout ces éléments sont tenus sur des supports dématérialisés.

    Dans certains barreaux et avec certaine chambre du tribunal il est possible aux avocat de communiquer de manière dématérialisée.   

 

II. LES FORMALITES DE FIXATION ET

DE DISTRIBUTION DE L'AFFAIRE

L'article 758 du CPC : le greffier communique l'affaire au président du tribunal.

Le président distribue l'affaire à l'une des chambres de son tribunal. Généralement, les chambres ont une spécialité. Cette répartition n'est pas prévue dans le code. Les chambres sont divisées en fonction du volume des affaires.

Ensuite, le président fixe la date à laquelle l'affaire est appelée au président de la chambre compétente. A cette date, le président de la chambre compétente tiendra une conférence avec les avocats à l'affaire. Cette fameuse audience est appelée la conférence présidentielle. Naturellement, le greffier informe les avocats.

Le défendeur qui a constitué avocat sera informé de cette date par son avocat constitué. S'il n'a pas constitué avocat, la conférence se tiendra quand même.

En effet, la signification de l'assignation, le défendeur peut avoir constitué avocat, cet avocat doit notifier un acte de constitution à l'avocat du demandeur. Cet acte de constitution sera ensuite envoyé au greffe du TGI.

Le greffier va aviser tout les avocats constitués de la date de l'audience.

 

 

III. LA CONFERENCE PRESIDENTIELLE

Le président de la chambre, au jour fixé discute avec les avocats constitués et présents pour déterminer le sort de la procédure.

Dans cette conférence, il s'agit de déterminer le schéma procédural que va suivre l'affaire.

Il y a trois schémas procédurales :

  1. Le circuit court : Si l'affaire est déjà en état d'être jugée, ce qui signifie que les avocats se sont échangés toutes les écritures et toutes les pièces, le président déclare la clôture de l'instruction.

    Il rend une ordonnance de clôture de l'instruction et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

    L'article 760 du code de procédure civile prévoit que l'audience peut être prévue le jour même. Cas très rare.

    A partir de l'ordonnance de clôture, le débat est définitivement clôt : impossible de rajouter une pièce etc.

     

  2. Le circuit moyen : Les avocats peuvent demander au président de renvoyer à une deuxième conférence parce qu'ils ont besoin de s'échanger une dernière des écritures ou/et une pièce. Ils ont besoin d'un ultime échange.

    Dans ce cas, le président fixe la date de la deuxième conférence.

    A cette seconde conférence, si l'affaire est en état, le président rend une ordonnance de clôture et fixe à plaider.

    Cette seconde hypothèse, prévue par l'article 761 du code de procédure civile, est aussi marginale que la première : elle ne se produit quasiment jamais.

     

  3. Article 762 du code de procédure civile : Si l'affaire n'est pas en état, soit à la première conférence, soit à la deuxième, le président la renvoie pour instruction devant le juge de la mise en état (JME). Le JME est un magistrat de la chambre.

    Il n'y a aucune contrariété à l'exigence d'impartialité de l'article 6 de la CEDH que ce même JME fasse en même temps l'instruction de l'affaire et le jugement sur le fond. Pourquoi ? Parce qu'en matière civile, le juge ne prend pas partie. Mais, exceptionnellement, quand on a attribué un pouvoir juridictionnel à ce juge, alors, il ne pourra pas juger au fond.

 

IV. L'INTRUCTION DE L'AFFAIRE (LA MISE EN ETAT)

L'évolution législative depuis l'origine a consisté à développer l'instruction en matière civile jusqu'à en faire une phase presque autonome dans l'instance.

En effet, il est nécessaire de donner au juge de la mise en état des pouvoirs spécifiques :

  • Veiller au déroulement loyal de la procédure : article 763 du code de procédure civile.

  • Veiller à trancher tous les incidents nés à l'occasion de la procédure.

    La mise en état est devenue un phase de règlement des procédures.

  • Aider à la mise en état substantielle du dossier, notamment en aidant à la recherche de la véracité des faits.

La grande majorité des affaires suivent ce circuit de la mise en état.

 

  1. Les pouvoirs du juge de la mise en état dans la gestion administrative :

Le juge de la mise en état est le gestionnaire de la mise en état.

Il gère le temps de la mise en état : il peut fixer avec l'accord des avocats un calendrier de la mise en état.

Il a des pouvoirs d'injonction : article 763 alinéa 2 

Il peut enjoindre :

  • De communiquer des pièces

  • D'échanger des conclusions

  • De mettre les conclusions en conformité avec l'article 753 du code de procédure civile : les avocats doivent modéliser les écritures. Effectivement, la loi donne des cadres dans lesquels les avocats doivent s'exprimer librement.

    Il y a des exigences, sur les conclusions :

    • Formelles : les conclusions sont prévues par les article 814 à 816 du code de procédure civile.

      Article 815 du code de procédure civile : les conclusions des parties sont signées par les avocats. A peine d'irrecevabilité, elles doivent indiquer l'identification de la partie concluante.

    • Substantielles : Dans les conclusions, selon l'article 753 du code de procédure civile, il faut que les conclusions qualificatives formulent expressément les moyens de faits et de droit sur lesquels la prétention est formée.

      Les conclusions doivent être récapitulatives : les parties doivent reprendre les prétentions et moyens de fait et de droit présentés dans leurs conclusions antérieures.

      A défaut, il est réputé avoir abandonné les prétentions et les moyens non contenues dans les écritures récapitulatives. Cet abandon est irrévocable.

      En appel, il ne sera pas possible de reprendre les écritures abandonnées pendant le jugement de première instance.

      Un bordereau listant les pièces sera annexé obligatoirement aux conclusions. Le bordereau sera communiqué, non pas les pièces.

 

Il a des pouvoirs d'informations. Il peut entendre les avocats : il peut demander aux avocats des explications sur les faits et sur le droit. Il peut se faire communiquer des pièces photocopies ou originales.

 

Si les parties ne respectent pas les injonctions, le calendrier ou encore les actes imposés par la mise en état, il dispose d'un pouvoir de sanction.

Deux catégories de sanction :

  1. Si aucun des avocats n'accomplit d'acte : le juge de la mise en état d'office radie l'affaire. Il doit motiver sa décision qui sera non susceptible de recours.

    La radiation est une cause de suspension de l'instance jusqu'au rétablissement de l'affaire : article 383 du code de procédure civile.

    Inconvénient de cette radiation : la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties elles-mêmes.

    Il est possible de rétablir l'instance sur justification. Souvent, dès qu'une sanction est prononcée (la radiation), l'instance est déjà rétablie au greffe par l'avocat de la/les partie(s) concernée(s) avant même que la/les partie(s) reçoive(nt) la simple lettre.

    Cependant, les parties ont perdu leur tour de rôle.

    Conséquences : les délais seront plus importants.

    Egalement, le greffe demandera des taxes pour le rétablissement.

  2. Si l'un des avocats n'accomplit les actes de procédure : article 780 du code de procédure civile.

    Le juge de la mise en état peut ordonner une clôture d'office partielle à son égard, ou à la demande d'une autre partie. En général, la clôture ne concerne pas le demandeur.

    Cette sanction est redoutable parce que la partie clôturée ne pourra plus présenter de conclusions.

    Seul, le défendeur ne pourra plus conclure, le demandeur lui pourra continuer ses conclusions.

    L'ordonnance de clôture sera prononcée à la partie concernée par lettre simple.

    Cependant, si la partie non clôturée présente des moyens nouveaux, le juge de la mise en état rabat la clôture partielle pour permettre à la partie défaillante de répondre à ses moyens nouveaux : article 780 alinéa 2 du code de procédure civile.

    Dans ce cas, la responsabilité professionnelle de l'avocat pourra être invoquée par la partie lésée.

 

  1. Les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état :

Le juge de la mise en état est membre du tribunal de grande instance. Il est membre de la chambre dans laquelle l'affaire a été distribuée.

Il a deux catégories de pouvoir :

  • Les pouvoirs exclusifs

  • Les pouvoirs partagés

 

Selon l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut :

- Coordonner des mesures d'instruction

- Accorder des mesures provisoires

- Accorder une provision aux créanciers pour l'instance

Statuer sur toutes les exceptions de procédure :

  • Exception d’incompétence,

  • Exception de nullité pour vice de forme et vice de fond

  • Le sursis à statuer)

    Il statue a titre exclusif sur les incidents mettant fin à l'instance.

 

L'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas autorité de chose jugé au principal: article 775 du code de procédure civile.

Cela signifie, à titre d'exemple, que si le juge de la mise en état accorde une provision à une victime et que le juge du fond n'est pas d'accord, la partie devra rembourser la provision.

Le juge du fond n'est pas lié par la décision du juge de la mise en état.

Exception : les ordonnances qui statue sur l'exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance → l'ordonnance a autorité de chose jugée.

 

Les voies de recours : En principe les ordonnances ne sont pas susceptible d'un appel ou d'une cassation immédiate : article 776 du code de procédure civile.

Il faut attendre le jugement sur le fond pour faire appel.

Exception : Un appel est ouvert dans les 15 jours de la signification lorsqu'elle statue sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.

 

Exemple : Un défendeur soulève la nullité de l'assignation sur vice de forme : il n'y a aucun cas de nullité, il invente.

L'avocat fait des conclusions en indiquant que le huissier n'a pas fait toutes les diligences souhaitables. Le juge de la mise en état rejette la demande de nullité de la partie.

Lorsque ce juge rejette une exception de nullité, peut-on faire appel immédiatement ?

Deux interprétations :

  • Statuer : Signifie que l'assignation est nulle ou valable.

    Si on admet cette interprétation, on ouvre tout le temps l'appel.

  • Pour la Cour de Cassation, les termes « statuent  sur une exception de procédure » signifie que « font droit à l'exception ».

 

  1. L'ordonnance de clôture de l'instance :

L'article 779 du CPC indique que sauf les cas où il est fait application de l'article 764 al 2, le JME déclare l'instruction close et renvoi devant le tribunal.

Le JME rend une ordonnance de clôture :

  • soit à la date fixée dans le calendrier préalable,

  • soit lorsqu'il estime que l'affaire est en état.

 

A partir de cette ordonnance de clôture, le débat est figé : article 783 du code de procédure civile. Par conséquent, aucune pièce et conclusion peut être rajoutée.

En présence de conclusions tardives, la cour de cassation permet au juge du fond de déclarer ses conclusions irrecevables, d'écarter les pièces des débats lorsqu'il y a eu entrave au droit de la défense. Le tribunal va examiner les conclusions, et si des pièces nouvelles sont apportées, il les écarte des débats : article 15 et 16, article 135 et 16 du code de procédure civile.

En cas de cause grave survenue après l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état peut la révoquer : article 784 du code de procédure civile.

 

 

V. L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES

Le juge de la mise en état rend son ordonnance de clôture et fixe à plaider. Il donne la date à laquelle la formation collégiale entendra les parties dans le cadre d'une ordonnance publique.

Le président de la formation dirige les débats et tient la police de l'audience.

La chronologie de l'audience est fixée par le code : article 440 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon cet article, la parole est donnée au demandeur puis au défendeur.

Le président fait également cesser les plaidoiries lorsque la juridiction s'estime éclairée.

Il est possible, qu'au début de l'audience, le juge de la mise en état ou l'un des juges de la formation (juge rapporteur) qui a étudié le dossier avant l'audience, fait un résumé oral de l'affaire. Cela permet à l'avocat d'écouter ce que le juge a compris de l'affaire. Ainsi, il peut éclairer la formation en rectifiant la manière dont le juge à compris les faits.

Amélioration de la qualité de la justice : permet d'éviter les erreurs de justice.

Quand les parties se sont exprimées, le juge prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibérée. Il doit indiquer la date à laquelle le jugement sera mis à disposition des parties.

Les parties peuvent être avisées d'un report de la date.

Pendant le délibéré, aucunes pièces et conclusions ne peuvent être communiquées : article 445 du code de procédure civile (appelée note en délibérée).

Exceptionnellement, le juge peut ré ouvrir les débats : article 442 et suivants du code de procédure civile :

  • Lorsque les juges ont besoin d'explication complémentaire : article 444 et 442 du code de procédure civile.

  • Lorsque les parties n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement à l'audience sur des moyens de faits et de droit pour lesquels les juges réclament une explication à l'audience.   

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