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Droit administratif: La notion de contrat administratif

En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il peut être qualifié de tel par la loi, ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes du droit commun.

 

I. L'IDENTIFICATION LEGISLATIVE DES

CONTRATS ADMINISTRATIFS

Les qualifications législatives des contrats administratifs sont relativement peu nombreuses mais couvrent des domaines numériquement importants.

  • Certains des contrats administratifs d'origine législative auront cette qualité indépendamment de la nature juridique des parties au contrat.

    → Tel est le cas des contrats portant occupation du domaine public qui, en vertu d'un décret loi du 17 juin 1938 sont obligatoirement administratifs même lorsqu'ils sont conclus entre deux personnes privées dont l'une est délégataire de service public: TC, 10 juillet 1956, Société des steeple-chases de France.

  • La plupart des contrats administratifs par détermination de la loi doivent, cependant, comporter une personne publique partie au contrat.

    → Le cas le plus ancien est celui des contrats relatifs à l'exécution de travaux publics, dont la nature administrative résulte de la loi du 28 pluviôse an VIII.

  • La loi du 20 juillet 1975 texte a conféré une nature administrative également aux contrats relatifs à la vente des immeubles de l'Etat et à l'emprunt public de l'Etat.

  • Plus récemment, le législateur a qualifié de contrats administratifs les contrats passés en application du Code des marchés publics: loi du 11 décembre 2001.

 

 

II. L'IDENTIFICATION JURISPRUDENTIELLE DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

En dehors de toute qualification législative, deux conditions sont reconnue comme nécessaires par la jurisprudence pour qu'un contrat revête un caractère administratif:

  • il faut qu'une personne publique soit partie au contrat

  • il faut que par son objet ou son régime, le contrat révèle l'intention de l'administration de se soustraire au droit commun.

Ces deux conditions sont examinées successivement par le juge, qui se place, pour les apprécier, au moment de la conclusion du contrat: TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance contre Mutuelle des architectes français.

 

Deux critères sont indispensables:

  • un critère organique (A)

  • un critère matériel (B)

 

A. Le critère organique du contrat administratif:

Contrairement aux actes unilatéraux, qui peuvent se voir qualifier administratifs même lorsqu'ils sont adoptés par les personnes privées, les contrats ne peuvent être administratifs si ne figure parmi les parties aucune personne publique.

Il faut donc pour qu'un contrat soit administratif qu’une personne au moins soit une personne publique.

La nécessaire présence d'une personne publique partie au contrat: Même si un contrat porte sur l'exécution d'un service public et qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, il ne pourra être qualifié de contrat administratif si les parties au contrat sont des personnes privées: TC, 3 mars 1969, Société Interlait.

Le critère organique prime donc sa qualification d'un contrat administratif.

Arrêt TC, 21 mars 1983, UAP: Un contrat conclu entre deux personnes publiques est administratif sauf si le contrat ne fait naitre entre les personnes publiques, à raison de son objet, que des rapports de droit privé.

 

Les contrats administratifs conclus entre des personnes privées:

  • Deux personnes privées: Lorsqu'un contrat est conclu par deux personnes privées, celui ci revêt la qualification de contrat de droit privé. Principe contrat de droit privé → CE, 20 novembre 1952, Société Auxiliaire de distribution d’eau.

Exceptions:

  • Lorsque l’une des personnes privées est mandataire d’une personne publique, le contrat revêt une nature administrative.

    CE, 30 janvier 1931, la Brossette et fils.

     

  • Lorsque le contrat porte sur un objet appartenant par nature aux personnes publiques il revêt une nature administrative.

    TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise privé.

     

  • Lorsque l’une des personnes privées, sans être mandataire, apparait dans le contrat comme agissant au nom et pour le compte de la personne publique.

    → CE, 30 mais 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine.

  • Contrat conclu entre une personne publique et une personne privée: Pour retrouver la nature administrative du contrat, le critère organique étant rempli, il faut regarder un autre critère: la clause exorbitante, soit le lien particulier avec le service public.

 

B. Le critère matériel du contrat administratif:

La présence d'une personne publique parmi les parties au contrat n'est pas, à elle seule, suffisante pour lui conférer une nature administrative. Il faut alors la présence d'un critère matériel: la clause exorbitante du droit commun ou le critère du lien avec le service public.

  • La clause exorbitante: Un contrat est administratif, dès qu’il comporte une clause exorbitante du droit commun en plus du critère organique. Cette clause est une clause inhabituelle dans les contrats de droit privé Elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique par exemple, CE, 26 février 1965, Société du Vélodrome du Parc des princes. L’insertion d’une clause exorbitante va traduire la volonté des parties de soustraire ce contrat aux règles du droit privé.

    Exceptions: Un contrat conclu entre les SPIC et leurs usagers est toujours un contrat de droit privé même s’il contient des clauses exorbitantes du droit commun.

CE, 13 octobre 1961, Etablissement Compagnon-Rey.

TC, 17 décembre 1962, Dame Bertrand: Arrêt confirmatif.

Ce critère de la clause exorbitante a connu une évolution puisque ce critère a été élargit avec la notion de régime exorbitant du droit commun. Un contrat pourrait être administratif, si autour de lui, il y a un régime exorbitant du droit commun, une ambiance de droit public.

CE, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant.

  • Le lien avec le service public: Le contrat qui comporte une participation directe du cocontractant à l’exécution du service public revêt la nature de contrat administratif.

CE, 4 juin 1954, Affortit et Vingtain.

Les contrats ayant pour objet de confié au cocontractant, l’exécution même d’un service public, sont réputés être administratifs.

CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin.

Les contrats constituant une modalité d’exécution du service public sont des contrats administratifs.

CE, 20 avril 1956, Consort Grimouard.

 

 

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